R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
5. (Remplacé).
D. 313-93, a. 5; L.Q. 1993, c. 61, a. 74; D. 1489-95, a. 1; D. 855-2012, a. 1; D. 746-2013, a. 1; D. 1164-2017, a. 1.
5. Est admissible à l’examen de qualification:
1°  l’apprenti qui a complété son apprentissage conformément au présent règlement, compte tenu des crédits de formation applicables et des heures d’exercice visées à l’article 15;
2°  la personne qui démontre au moyen de pièces justificatives, qu’elle a exercé un métier ou une spécialité et a acquis une expérience en heures de travail et, s’il y a lieu, en crédits de formation applicables, au moins égale au nombre de périodes prévu à l’annexe B;
3°  (paragraphe abrogé).
L’apprenti électricien qui a complété 3 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité est admissible à l’examen de qualification prévu pour cette spécialité.
L’apprenti grutier qui a complété une période d’apprentissage consacrée strictement à des travaux relevant de la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution est admissible à l’examen de qualification prévu pour cette spécialité.
L’apprenti grutier qui a complété une période d’apprentissage consacrée strictement à des travaux relevant de la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution, ainsi que le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution sont admissibles à l’examen de qualification prévu pour les grutiers, s’ils ont accumulé au moins 2 000 heures d’apprentissage pour le métier de grutier excluant les heures travaillées dans la spécialité opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution.
L’apprenti charpentier-menuisier qui a complété 2 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant d’une des spécialités de poseur de fondations profondes, de coffreur à béton ou de parqueteur-sableur est admissible à l’examen de qualification prévu pour la spécialité correspondante.
L’apprenti charpentier-menuisier qui a complété 2 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant d’une des spécialités de poseur de fondations profondes, de coffreur à béton ou de parqueteur-sableur ainsi que le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon dans une de ces spécialités, sont admissibles à l’examen de qualification prévu pour les charpentiers-menuisiers, s’ils ont accumulé au moins 2 000 heures d’apprentissage pour le métier de charpentier-menuisier excluant les heures travaillées dans ces spécialités.
D. 313-93, a. 5; L.Q. 1993, c. 61, a. 74; D. 1489-95, a. 1; D. 855-2012, a. 1; D. 746-2013, a. 1.
5. Est admissible à l’examen de qualification:
1°  l’apprenti qui a complété son apprentissage conformément au présent règlement, compte tenu des crédits de formation applicables et des heures d’exercice visées à l’article 15;
2°  la personne qui démontre au moyen de pièces justificatives, qu’elle a exercé un métier ou une spécialité et a acquis une expérience en heures de travail et, s’il y a lieu, en crédits de formation applicables, au moins égale au nombre de périodes prévu à l’annexe B;
3°  (paragraphe abrogé).
L’apprenti électricien qui a complété 3 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité est admissible à l’examen de qualification prévu pour cette spécialité.
D. 313-93, a. 5; L.Q. 1993, c. 61, a. 74; D. 1489-95, a. 1; D. 855-2012, a. 1.